Devis diagnostic immobilier PARIS 12 Devis diagnostic immobilier Champagne Ardenne Devis diagnostic immobilier Bas Rhin Devis diagnostic immobilier Centre Devis diagnostic immobilier GRATENTOUR Devis diagnostic immobilier PARIS 15 Devis diagnostic immobilier PARIS 2 Devis diagnostic immobilier Bouches du Rhône Devis diagnostic immobilier MEUDON Devis diagnostic immobilier CLICHY Devis diagnostic immobilier PARIS 17 Devis diagnostic immobilier PARIS 9 Devis diagnostic immobilier Essonne Devis diagnostic immobilier Bourgogne Devis diagnostic immobilier Haute Garonne Devis diagnostic immobilier PARIS 11 Devis diagnostic immobilier CHAVILLE Devis diagnostic immobilier Somme Devis diagnostic immobilier Franche Comté Devis diagnostic immobilier Midi Pyrénées
Devis diagnostic immobilier CURBANS Devis diagnostic immobilier VILLERS SUR LE MONT Devis diagnostic immobilier NURIEUX Devis diagnostic immobilier BELLEYDOUX Devis diagnostic immobilier LAJOUX Devis diagnostic immobilier Tarn Devis diagnostic immobilier LE PONTET Devis diagnostic immobilier BUSSUS BUSSUEL Devis diagnostic immobilier CHEVILLARD Devis diagnostic immobilier COGNAC LA FORET Devis diagnostic immobilier GARDANNE Devis diagnostic immobilier ROSOY LE VIEIL Devis diagnostic immobilier CHAZEY SUR AIN Devis diagnostic immobilier BEAUJEU Devis diagnostic immobilier CALLIAN Devis diagnostic immobilier CHAMPFROMIER Devis diagnostic immobilier LA SEGALASSIERE Devis diagnostic immobilier RIEUSSEC Devis diagnostic immobilier CAUCALIERES Devis diagnostic immobilier MAILLY SUR SEILLE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :
« Section 3
« Etat de l'installation intérieure d'électricité
« Art. R. * 134-10.-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
« Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
? d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
? d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
? d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
? d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
? les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
? les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« Art. R. * 134-12.-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
« Art. R. * 134-13.-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R. 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Copyright © 2005 - 2010 - www.absoluclic.com | Déclaration CNIL n°1350739 | Mentions légales | Diagnostic Immobilier | Annuaire Immobilier | 123 Diagnostic Immobilier