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L'installation intérieure d'électricité : art. L. 134-7 du CCH
A compter du 1er janvier 2009, afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, le vendeur de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité dès lors que cette installation a été réalisée il y a plus de 15 ans, doit annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique un état de cette installation établi depuis moins de trois ans.
L'état n'est requis que lorsque l'objet de la vente est un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque le local vendu est situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur la partie privative du lot.
Le contenu de l'état de l'installation intérieure d'électricité est défini par le décret du 22.4.08 (JO du 24.4.08). Un arrêté du 8.7.08 (JO du 23.7.08) donne le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Il est établi par une personne dont les compétences auront été certifiées par un organisme accrédité, et soumise à des règles spécifiques d'organisation et d'assurance (articles L.271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation). Un arrêté du 8.7.08 (JO du 23.7.08) détermine les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Le vendeur qui ne fournit pas le diagnostic lors de la signature de l'acte authentique de vente ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Source http://www.logement.gouv.fr
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